Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Signe Pierre et Minka Roger
C/
Ministère Public
ARRET N°68/P DU 9 FEVRIER 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1985 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972, dénaturation d'un acte de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que le juge a confirmé un jugement rendu par un Tribunal qui a déclaré avoir été saisi des faits de vol aggravé «suivant procès-verbal de première comparution de Monsieur le Procureur de la République», alors que cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi de Monsieur le Procureur de la République ;
Attendu que tout jugement doit contenir des motifs propres à le justifier, que toute dénaturation d'un jugement ou d'un acte de procédure équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douala, lequel a déclaré avoir été saisi des faits de vol aggravé « suivant procès-verbaux de première comparution de Monsieur le Procureur de la République » ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandeurs au pourvoi Signe Pierre et Minka Roger, inculpés de vol aggravé ont été renvoyés devant le Tribunal de Grande Instance du Département du Wouri siégeant à Douala suivant ordonnance n°105/INF/-77/78 en date du 14 novembre 1979 de Monsieur le Procureur de la République et non suivant la procédure de flagrant délit ;
Qu'au surplus, en cas de flagrant délit, l'inculpé est traduit en justice, suivant procès-verbal d'interrogatoire au Parquet et non suivant procès-verbal de première comparution, acte du magistrat instructeur ;
Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris fondé sur une dénaturation d'un acte de procédure, laquelle équivaut à un défaut de motifs, l'arrêt attaqué a emprunté la nullité dont était entaché ledit jugement ;
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