Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngapeo Joseph
C/
Ministère Public, Société Shell Cameroun, Mbako Toussaint et autres
ARRET N°68/P DU 03 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 août 1993 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé ;
Sur le sixième moyen de cassation pris en sa première branche préalable, de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée — contradiction entre motifs et dispositif d'une même décision, - défaut de statuer sur un chef d'accusation en matière pénale — défaut de motifs manque de base légale ;
En ce qu'il ressort du dossier que la Cour d'Appel de Bertoua était saisie de l'appel de la partie civilement responsable, de la partie civile et des prévenus, qui étaient déclarés coupables d'abus de confiance et de faux en écriture privée ou de commerce et condamnés en conséquence ;
Or ladite Cour qui dans son arrêt attaqué a justifié la non culpabilité desdits prévenus des faits constitutifs des deux délits mis à leur charge, ne s'est prononcée que sur le délit d'abus de confiance ;
Il y a donc une contradiction entre les motifs de l'arrêt qui analysent deux délits dont les prévenus sont déclarés non coupables, et le dispositif de la même décision où la Cour ne s'est contentée que d'un seul délit d'abus de confiance. En ce faisant ladite juridiction a également omis de statuer sur un chef d'accusation en matière pénale ;
Il s'ensuit que le moyen pris en sa première branche est fondé et que l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en, droit ;
Qu'il s'ensuit que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une même décision équivaut à un défaut de motifs ;
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