Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême et Bicec

C/

Etude Maître Kamwa François

ARRET N°68/CC DU 18 MAI 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1999 par Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême d'ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs ;

En ce qu'ayant estimé que les sommes dont l'Etude de Maître Kamwa poursuit le recouvrement, constituent une créance alimentaire, le juge d'appel a fait application de l'article 3 nouveau de celui n°97/008 du 07 août 1997, alors que les honoraires d'un avocat n'ont aucun caractère alimentaire ;

Attendu que l'on ne saurait sans dénaturer les faits assimiler les honoraires d'avocat à une créance alimentaire lorsqu'on sait qu'en matière de salaire, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée sans caution qu'à concurrence de 600.000 francs cfa maximum à moins qu'il ne s'agisse de salaires et d'accessoires de salaires non contestés et reconnus comme dûs (article 146 du code du travail) ;

Attendu en l'espèce que la société Transport Express a, le 18 février 1988, fait opposition au paiement et assigné l'Etude Kamwa en annulation tant du protocole d'accord que du procès-verbal de conciliation subséquent ;

Mais, attendu que la Cour a affirmé qu'il n'y avait pas en l'occurrence lieu d'examiner les prétentions de l'appelante tirées de l'existence d'un séquestre faisant obstacle au transfert des fonds ;

Qu'il s'ensuit que le juge d'appel a insuffisamment motivé sa décision et l'arrêt critiqué encourt la cassation sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS