Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société camerounaise industrielle
C/
Mbetnkoue Daniel
ARRET N° 68/S DU 27 MARS 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 février 1995 par Maître Ada Nnengue, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que,
«Dans ses conclusions en date du 02 juillet 1993 la Société camerounaise industrielle a soutenu la démission de sieur Mbetnkoue Daniel et même a produit un procès-verbal d'huissier d'abandon à l'appui ;
«Que malgré (sic) l'arrêt attaqué n'a pas cru devoir répondre aux conclusions ;
«Le fait pour l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement du sieur Mbetnkoue Daniel abusif en se contentant d'adopter les motifs du premier juge constitue une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ce d'autant plus qu'il est fait obligation aux juges de motiver leur décision à peine de nullité, l'insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs...»
Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt dont pourvoi énonce :
«Attendu qu'il est manifestement invraisemblable que par ces temps de récession économique et partant d'emplois, un salarié, de surcroît chef de famille touchant mensuellement et régulièrement près de 600.000 francs vienne abandonner son poste pour préférer le chômage sans y avoir été contraint; qu'il a déjà été établi que c'est seulement après coup que Mbetnkoue a été recruté par Dacam du reste comme temporaire, ce qui suppose qu'à la date de son départ de la Société camerounaise industrielle, il n'avait aucune alternative en vue ;
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