Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Renault Cameroun
C/
Jougni Foleu
ARRET N° 68/S DU 25 JUIN 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juin 1991 par Maîtres Ngongo-Ottou et Ndengue Kameni, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions et dénaturation des faits de la cause, ainsi libellé ;
En ce que la Renault-Cameroun avait licencié Jougni Foleu au double motif que :
1°) Le dossier disciplinaire de Jougni Foleu était particulièrement chargé ;
2°) Qu'il avait été irrégulièrement absent de son poste du 26 janvier au 2 février 1987 sans pouvoir se justifier ;
Pour déclarer le licenciement de Jougni Foleu abusif et entrer en voie de condamnation, le tribunal s'est uniquement basé sur le second motif du licenciement en prétendant que Jougni Foleu avait bénéficié d'un repos médical de 8 jours sans examiner le premier motif de licenciement fondé sur le dossier disciplinaire particulièrement chargé ;
Que la Cour a également confirmé par adoption de motifs ce jugement qui déjà n'avait pas répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées en instance ;
Alors que le texte susvisé dispose que :
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