Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngassa Anne Rose

C/

Fanten Tamen Jacques

ARRET N°68/L DU 22 MAI 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1979 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 (en réalité article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969) défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué qui rejette l'action en divorce de dame Ngassa Anne Rose contre son mari Fanten Tamen Jacques basée sur les injures, menaces, sévices et communications des maladies, sans analyser les griefs invoqués, est dépourvu de motifs ;

Mais attendu que pour rejeter la demande en divorce introduite par la demanderesse au pourvoi, l'arrêt attaqué relève que l'appelante darne Ngassa Anne Rose n'apporte aucune preuve des griefs articulés contre son mari Fanten Tamen Jacques pour demander le divorce à savoir : injures, menaces, coups et blessures et communications de maladies contagieuses et que selon la coutume Bamiléké applicable aux parties, le divorce ne peut être prononcé qu'autant qu'il y a une faute à la base de la demande ;

Attendu que ce faisant, l'arrêt attaqué a suffisamment justifié sa décision sans violer le texte visé au moyen ;

Que par suite celui-ci manque en fait ;

Sur le second moyen pris de la violation du paragraphe 13 de l'annexe à l'arrêté du 29 mai 1934 portant réglementation du mariage ;

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en divorce de dame Ngassa contre son mari Fanten Tamen basée sur les maladies contagieuses graves à elle communiquées par son mari, sévices et mauvais traitements habituels exercés à son égard par le mari ;