Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam
C/
Pam Marna Nchankou Moïse
ARRET N°67/P DU 8 DECEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le pourvoi formé le 28 novembre 1980 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam contre l'arrêt n°81/co rendu le 28 novembre 1980 par ladite Cour ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt critiqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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