Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Metoyo Georges
C/
Ministère Public et Ndjeussi Philippe
ARRET N°67/P DU 24 DECEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juillet 1984 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; en ce que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts à la partie civile après avoir relaxé le prévenu pour fait imprévisible alors que la faute est le fondement de toute responsabilité, d'une part, et alors, d'autre part, que l'accident était dû à un cas de force majeure constitué par la rupture subite du système de freinage, cause d'exonération totale de responsabilité ;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence que la chose jugée par les décisions d'acquittement, quant à l'absence de faute du prévenu est sans effet sur l'application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et de la présomption de responsabilité qu'il édicte, laquelle ne peut être écartée par la preuve que le gardien de la chose dommageable n'a commis aucune faute ;
Attendu, au surplus qu'il a été jugé à maintes reprises que le fait pour un automobiliste de n'avoir pas prévu la panne des freins de son engin dont cependant la garde lui incombe à tout moment, ladite panne fût-elle facilitée par le comportement de la victime en cas d'accident ne constitue nullement un motif de son désengagement de toute responsabilité ;
Et, attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 dont l'arrêt a expressément déclaré faire application, la juridiction répressive saisie d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, malgré la relaxe du prévenu, accorder des dommages-intérêts aux parties civiles sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du deuxième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt attaqué, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile Ndjeussi Philippe au titre de l'incapacité temporaire de travail n'a pas cherché à savoir si celle-ci a justifié d'un manque à gagner, d'une perte d'émoluments ou de salaire, alors que l'incapacité temporaire de travail ne donne lieu à réparation que s'il est rapporté la preuve par la victime d'un manque à gagner, d'une perte d'émoluments ou de salaire ;
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