Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchendjou Emmanuel et Labeu Elie, Sogerco

C/

Ministère Public et ayants-droits de feu Tchouzum Jacob

ARRET N°67/P DU 20 DECEMBRE 1990

LA COUR,

Vu l'article 13(2) et (5) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu qu'il résulte du texte de loi susvisé que l'avocat du demandeur au pourvoi doit à peine de déchéance dans les trente jours de la réception de l'avis qui lui est donné par le greffier en chef de la Cour suprême, du dépôt du dossier à son greffe, lui faire parvenir un mémoire ampliatif en triple exemplaire, articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;

Attendu que par lettre enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Douala le 30 octobre 1979, Maître Claude Mbome, agissant au nom et pour le compte de Tchendjou Emmanuel et Labeu Elie, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°35/P rendu le 23 octobre 1979 par ladite Cour d'Appel dans une instance opposant ces derniers au Ministère Public et aux ayants-droits de feu Tchouzum Jacob ;

Attendu qu'informé le 3 mai 1984 par lettre n°1626/GCS du 28 avril 1984 du Greffier en chef de la Cour suprême d'avoir à déposer son mémoire ampliatif, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours expirant le 3 juin 1984, Maître Mbome Claude n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi ;

Qu'il échet de déclarer Tchendjou Emmanuel et Labeu Elie déchus de leur pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juillet 1984 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut, insuffisance de motifs ;

«En ce que,