Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngondjeu Kamga Paul
C/
Wepadjui Thomas
ARRET N°67/CC DU 16 AOUT 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 février 1986 ;
Sur le deuxième moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; non réponse aux conclusions ;
En ce que, d'abord, il ressort des écritures du 31 juillet 1981 que Ngondjeu était appelant incident et demandait les dommages-intérêts sur la base de l'article 1376 du code civil ; l'arrêt querellé n'a pas cru devoir y répondre ;
En ce qu'ensuite, dans ses écritures du 25 septembre 1981, le recourant a demandé l'adjudication de l'entier bénéfice de ses conclusions sur le fondement du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier ; c'est en vain qu'on recherche la simple mention de ce texte dans l'arrêt ;
Alors que, toute décision de justice devant contenir les motifs propres à la justifier, la Cour se devait de répondre aux arguments tirés du décret susvisé ;
Attendu qu'effectivement dans ses conclusions devant la Cour d'Appel en date du 30 juillet 1981 (et non 31 juillet) Ngondjeu Kamga Paul a non seulement interjeté appel incident du jugement entrepris mais encore demandé l'allocation de 500.000 francs de dommages-intérêts sur la base de l'article 1376 du code civil, points de droit expressément repris dans le dispositif desdites conclusions ;
Que même dans ses écritures en date du 23 septembre 1981 (et non 25 septembre) Ngondjeu a conclu expressément à l'adjudication de «ses présentes et précédentes écritures» conformément à l'article let du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier ;
Attendu que non seulement l'arrêt critiqué ne se prononce pas sur la recevabilité de l'appel incident de Ngondjeu mais encore et surtout il ne discute même pas pour les rejeter, les moyens de droit invoqués par icelui au soutien de ses prétentions violant ainsi le texte visé au moyen duquel il résulte que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;
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