Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société BAT, Mbong Tjabag
C/
Mbong Tjabag, Société BAT
ARRET N° 67/S DU 5 MAI 1994
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement le 16 juillet 1993 par Maîtres Balemaken et Mekiage, Avocats associés à Yaoundé, et le 23 du même mois par Maître Ngwe Bell Isidore, également Avocat à Yaoundé ;
Sur le connexité ;
Vu le pourvoi de Maîtres Balemaken et Mekiage ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris en sa deuxième branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;
« En ce qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'exposante alors que celles-ci avaient été acquises aux débats;
«Ainsi, dans ses écritures datées du 07 juillet 1992 et dont le dispositif est repris dans les qualités de l'arrêt querellé (cf 3e et 4e rôles), l'exposante avait, entre autres choses, demandé au juge d'appel de :
«Dire et juger qu'il résulte de l'article 24 de la Convention des Industries de Transformation que le travailleur mis en chômage technique, qui décide de partir avant le délai maximum de 3 mois endosse la responsabilité de la rupture du contrat de travail ;
«Dire et juger que Mbong Tjabag n'ayant même pas attendu le délai maximum d'un mois a purement et simplement démissionné ;
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