Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Sih Abe Nicodème

C/

Mme Sih née Mengue Régine

ARRET N°67/L DU 24 AOUT 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1992 par Maître Atangana Bikouna, Avocat à Yaoundé ;

Sur le troisième moyen de cassation préalable et amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale ; Contradiction des motifs, défaut de motifs ;

Et ainsi développé :

«Pour condamner Sih Abe Nicodème à payer à Mengue la somme de 6 millions de francs représentant sa contribution à l'acquisition de leurs biens communs, ordonner la liquidation de la communauté des biens des époux et attribuer à titre définitif un studio à dame Mengue l'arrêt entrepris après avoir énuméré les apports de dame ?dengue à la communauté à savoir 335.000 francs qu'elle (sic) a bénéficiés lors de la première tontine, 524.000 francs et 1.221.000 francs obtenus de plusieurs tontines, soit en tout la somme de 2.631.000 francs, affirme que c'est à bon droit que le premier juge a évalué à 6 millions de francs la contribution de dame Sih, née Mengue Régine dans l'acquisition des biens de la communauté et qu'il convient de confirmer le premier jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation de la communauté et le partage des biens, de commettre Maître Lottin Elise, Notaire à Douala qui déterminera la masse des biens de la communauté et procédera au partage, puis conclut qu'il est logique que chacun des époux occupe une partie de la grande maison constituée de 3 appartements ;

«Il résulte de toute cette argumentation une contradiction notoire, car en effet on ne peut évaluer les apports à 2.631.000 francs et condamner au paiement de 6 millions sous le prétexte du remboursement de ces apports d'une part, inventorier les biens de la communauté, en attribuer certains à titre définitif à la femme et condamner le mari à paver 6 millions à sa femme au titre de remboursement de la contribution de l'épouse à la communauté, puis ordonner en même temps la liquidation de cette même communauté tout en commettant un Notaire pour procéder au partage et à la liquidation, et s'agissant de la matière traditionnelle, sans indiquer la coutume applicable, ni les dispositions réglementaires, législatives ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

«La contradiction des motifs équivaut à un défaut de motifs, de même que la contradiction entre les motifs et le dispositif. Ainsi l'arrêt querellé a violé les articles 18 alinéa f du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 déjà cité et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ainsi que la jurisprudence de la Cour Suprême (Arrêt n°32 du 8 mars 1966 de la Cour Suprême)» ;

Attendu qu'il ressort aussi bien de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme qu'après avoir condamné Sih Abe Nicodème à payer à sa femme 6.000.000 francs représentant sa contribution à l'acquisition de leurs biens communs, le juge a ordonné en même temps la liquidation desdits biens ;

Attendu que l'arrêt dans son dispositif énonce notamment : «... CONDAMNE Abe Nicodème à payer des dommages-intérêts et 6.000.000 (six millions) de francs représentant sa contribution à l'acquisition de leurs biens communs ;