Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cellucam en liquidation
C/
Tchatchouang de Bangoua
ARRET N° 67/S DU 14 MAI 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mai 1993 par Maîtres Tokoto Alfred et Mpay, Avocats associés à Douala;
Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 81 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - manque de base légale - insuffisance de motifs;
En ce que d'une part,
«La Cour d'Appel, pour déclarer recevable et fondée comme non prescrite l'action en paiement des salaires et autres indemnités présentées par Tchatchouang de Bangoua, a estimé que la courte prescription édictée par l'article 81 du Code du travail de 1974 repose sur une présomption de paiement, laquelle est détruite par le fait que l'employeur conteste au travailleur le droit à cette créance ;
(Cf. jurisprudence Trib. de Papeete 28 juillet 1975, TPOM 423 p. 333) ;
«Or, cette conception de la prescription en matière de salaires est celle des prescriptions particulières du Droit civil et commercial auxquelles renvoient purement et simplement le Code du travail de 1952 (article 106) et le Code du travail de 1967 (article 81-2) ;
«Toutefois, il s'agit d'une conception qui ne tient point compte de la spécificité des relations du travail ;
«Le Code du travail de 1974 (article 8) ne renvoie plus au droit commun des courtes prescriptions. Le travailleur dispose d'un certain délai pour faire valoir sa créance. S'il laisse passer ce délai, sa créance est définitivement éteinte. Par conséquent, les moyens admis par la loi et la jurisprudence pour faire tomber la présomption - aveu, défaut de serment - ne peuvent plus être retenus ;
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