Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Essola Jean-Claude

C/

Ministère Public

ARRET N°66/P DU 9 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juin 1982 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne ni l'âge, ni la prestation de serment de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er ;

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt entrepris ;

Qu'ainsi, pour s'être borné à énoncer que pour le jugement de la présente cause, «La Cour d'Appel de Yaoundé, siégeant comme chambre criminelle, était assistée de... Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète» , l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;