Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Amenguele Raphaël
C/
Ministère Public et Mani Mvondo Michel
ARRET N°66/P DU 8 DECEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 avril 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son ministère dans les débats en cause d'appel ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour s'était attachée les services du sieur Essomba Simon Pierre, en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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