Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchakounte Pierre, Tenkeu Jacques et Brasseries du Cameroun

C/

Ministère Public, Kengne Véronique et Django Martina

ARRET N°66/P DU 16 JANVIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 16 juin 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué pour confirmer le jugement entrepris énonce :

«Considérant qu'en retenant Tchakounte Pierre dans les liens de la prévention d'homicide involontaire, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris (cf. page 9 de l'arrêt attaqué) ;

«Ce faisant, le juge d'appel n'a motivé ni en fait, ni l'arrêt dont pourvoi alors que le texte visé au moyen dispose que «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit et que l'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public» ;

Mais attendu qu'en énonçant la formule rappelée ci-dessus au moyen et en se référant tant à la prévention d'homicide involontaire qu'à l'application de la loi, le juge d'appel a implicitement mais nécessairement adopté les motifs du jugement confirmé ;

Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu Tchakounte, base de sa condamnation à sept mois d'emprisonnement et à des réparations civiles, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :

«Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats preuve contre le prévenu Tchakounte Pierre d'avoir à Bafoussam, dans la nuit du 11 au 12 juin 1981, en tout cas dans le temps légal des poursuites, étant au volant du véhicule immatriculé OU-960-C, par imprudence, négligence et inobservation des règlements causé la mort de Monsieur Tene Goldlieb...» ;