Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Effa Henri
C/
Ekani André
ARRET N°66/CC DU 5 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le Zef juin 1979 ;
Sur le moyen unique de pourvoi pris, en ses deux branches, de la violation de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs et dénaturation des faits de la cause ;
Sur la première branche du moyen :
En ce que l'arrêt attaqué se borne, par adoption des motifs, à confirmer le jugement ayant alloué la somme de 1.452.647 francs à titre d'indemnité d'éviction au défendeur, sans répondre aux conclusions déposées à l'audience du 19 avril 1978 par le conseil du demandeur excipant du délaissement volontaire des cases litigieuses par Ekani et de la destruction desdites constructions par le fait de la puissance publique, et alors que l'expertise ordonnée par le Tribunal s'était soldée par un premier rapport inexact et, ensuite, n'avait pu aboutir à cause de l'anéantissement de l'objet litigieux ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, que les juges du fond se sont livrés à une analyse circonstanciée des faits de la cause et qu'ils ont pu, d'après les éléments de preuve dont il leur appartenait d'apprécier souverainement la valeur, retenir la responsabilité exclusive du demandeur dans la réalisation du fait dommageable ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal et à sa suite la Cour par adoption des motifs, se sont longuement expliqués sur l'exécution des expertises en cause et sur les éléments d'appréciation de l'indemnité allouée ;
Attendu que les juges du fond se sont ainsi prononcés souverainement sur chacune des questions de fait reprises au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la seconde branche :
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