Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchoufag Albert
C/
Syndicat des Acconiers
ARRET N° 66/S DU 26 JANVIER 1995
LA COUR,
Vu le moyen ampliatif déposé par Maître Agbor Nkongho, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation prise en sa première branche de la violation de la loi, - violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée (insuffisance des motifs) ;
« En ce que l'arrêt n'a pas répondu à la demande tendant à faire dire et juger abusif le licenciement intervenu pour non respect des dispositions de l'article 37 (1) du Code du travail;
«La motivation qui s'arrête sur l'incapacité de 90% n'est donc pas suffisante ;
«Or l'insuffisance des motifs équivaut au défaut des motifs sanctionnable par le texte ci-dessus invoqué» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen, que toute décision judiciaire doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit, la non réponse aux conclusions régulièrement déposées par les parties et acquises aux débats équivalant à un défaut de motifs ;
Attendu en l'espèce que dans le dispositif de ses conclusions en date du 04 juillet 1986, régulièrement déposées et acquises aux débats comme reprises dans les qualités de l'arrêt querellé, Tchoufag Albert, demandait à la Cour d'Appel de Douala de : «Constater que le premier juge n'a pas fait une saine appréciation des faits de la cause en ce qu'il s'est cru avoir été saisi aux fins de réparation de l'accident de travail ;
«Partant infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
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