Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Doumbe Dicka Philippe

C/

Douala Djecka Joseph

ARRET N° 66/S DU 26 FEVRIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 décembre 1994 par Maître Teuguia, Avocat à Douala ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que,

Dans ses conclusions d'appel incident en date du 30 mars 1993, Maître Ninine pour le compte de Douala DjeckaJoseph demandait à la Cour d'Appel de Douala ce qui suit :

«Entendre statuer sur la recevabilité de l'appel du sieur Doumbe Dicka;

«Entendre (sic) qu'il a été bien jugé et mal appelé sur le rejet des demandes de dommages-intérêts, salaires et indemnités de licenciement du sieur Doumbe Dicka;

«Confirmer le jugement entrepris sur ces faits ;

«Recevoir Maître Douala Djecka en son appel incident;