Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Doumbe Dicka Philippe
C/
Douala Djecka Joseph
ARRET N° 66/S DU 26 FEVRIER 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 décembre 1994 par Maître Teuguia, Avocat à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que,
Dans ses conclusions d'appel incident en date du 30 mars 1993, Maître Ninine pour le compte de Douala DjeckaJoseph demandait à la Cour d'Appel de Douala ce qui suit :
«Entendre statuer sur la recevabilité de l'appel du sieur Doumbe Dicka;
«Entendre (sic) qu'il a été bien jugé et mal appelé sur le rejet des demandes de dommages-intérêts, salaires et indemnités de licenciement du sieur Doumbe Dicka;
«Confirmer le jugement entrepris sur ces faits ;
«Recevoir Maître Douala Djecka en son appel incident;
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