Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Camag-Score
C/
Donfack Etienne
ARRET N° 66/S DU 22 JUILLET 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 janvier 1987 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur la deuxième branche préalable du second moyen, prise de violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 non-réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce qu'il avait demandé par conclusions écrites en date du 24 avril 1985 à la Cour de :
«Dire et juger que Donfack avait déjà reçu un avertissement en 1974 pour tentative de vol de viande, transmis à l'Inspection du travail ;
« Dire et juger que Donfack ne prouve pas qu'il y mutation abusive et malveillance à son égard ;
«Ce à quoi la Cour ne répond pas ;
«Le fait que Donfack ait été sanctionné précédemment pour une faute similaire est pourtant important puisqu'il apporte refusant une preuve supplémentaire de l'indélicatesse de l'intéressé et conforte la légitimité du licenciement ;
«En refusant de l'examiner et d'en reconnaître la réalité la Cour a prêché par défaut de motifs » ; (sic)
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