Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Camag-Score

C/

Donfack Etienne

ARRET N° 66/S DU 22 JUILLET 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 janvier 1987 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur la deuxième branche préalable du second moyen, prise de violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 non-réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce qu'il avait demandé par conclusions écrites en date du 24 avril 1985 à la Cour de :

«Dire et juger que Donfack avait déjà reçu un avertissement en 1974 pour tentative de vol de viande, transmis à l'Inspection du travail ;

« Dire et juger que Donfack ne prouve pas qu'il y mutation abusive et malveillance à son égard ;

«Ce à quoi la Cour ne répond pas ;

«Le fait que Donfack ait été sanctionné précédemment pour une faute similaire est pourtant important puisqu'il apporte refusant une preuve supplémentaire de l'indélicatesse de l'intéressé et conforte la légitimité du licenciement ;

«En refusant de l'examiner et d'en reconnaître la réalité la Cour a prêché par défaut de motifs » ; (sic)