Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Lona Edouard

C/

SONAC

ARRET N° 66 DU 21 SEPTEMBRE 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 août 1977 par Me François Simon, avocat, désigné d'office pour assister le demandeur au pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation rectifié, pris de la violation de l'article 21 alinéas I et 2 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 modifiée, portant organisation judiciaire de l'Etat, et de l'article 38 de l'arrêté du 16 décembre 1954 portant codification et réglant la procédure en matière civile et commerciale devant les juridictions de droit écrit de l'ex-Etat fédéré du Cameroun oriental ;

En ce que le plumitif de l'audience du 17 février 1977 n'indiquant pas la composition de la Cour, la preuve n'est pas administrée que la décision a été rendue par les magistrats et assesseurs qui avaient assisté aux débats ;

Alors surtout qu'une partie des débats d'appel ont été présidés par le magistrat qui avait statué en première instance ;

Attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, les qualités de là minute de l'arrêt attaqué (pièces du dossier : cote PA-58) portent qu'à l'audience publique du 17 février 1977 à laquelle cette décision a été rendue, « siégeaient : M. Benjamin Njem, président de la Cour d'appel de Garoua..., président ; Aboubakary Godje et Anselmino Maurice, assesseurs » ; etc...

Attendu que cette composition de la Cour satisfait au voeu de l'article 21 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n° 72-4 précitée ;

Attendu que l'omission des mentions correspondantes au plumitif d'audience n'enlève rien à la sincérité des énonciations de la minute de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux : que cette dernière procédure n'a, pas été utilisée en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, qu'il y a présomption que les magistrats désignés dans un arrêt comme l'ayant prononcé ont assisté à toutes les audiences consacrées à l'affaire ;