Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Awona Awola Pierre

C/

Ondobo Athanase

ARRET N°66/L DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 novembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Ondobo Athanase, défendeur, déposé le 1er février 1982 ;

Sur la première branche du deuxième moyen de cassation complété, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, dénaturation des faits et documents de la cause, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a préféré Ondobo Athanase à Awona Awola pour succéder à Awona Siméon, décédé ;

Alors, d'une part, que le seul acte de naissance versé aux débats n°427 dressé le 20 juillet 1937 par le Centre d'état-civil de Mvog-Mbi établit que Awona Awola, né le 14 juillet 1937 est fils d'Awona Siméon ;

Alors, d'autre part, qu'il ressort des autres pièces du dossier et des débats que Ondobo Athanase n'est pas fils d'Awona Siméon... mais fils de la fille du decujus ;

Et qu'une décision de justice ne peut, au nom de la coutume, sous peine d'être contraire à l'ordre public, déshériter le fils légitime au profit du petit-fils ;

Attendu qu'il résulte des textes visés au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres et suffisants à le justifier, l'insuffisance des motifs ou la dénaturation des faits de la cause équivalant à l'absence de motifs ;