Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Boskalis
C/
Abama Ayissi Théophile
ARRET N° 66/S DU 14 DECEMBRE 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juillet 1993 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation, rectifié et complété, pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 (2) du Code du travail, ensemble de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que tant devant le premier que le deuxième juge la Société Boskalis a toujours demandé d'ordonner une enquête aux fins de déterminer les agissements répréhensibles de Abama Ayissi ;
Les juges se sont passés outre cette demande ;
Alors que le juge, saisi d'une demande et qui refuse d'ordonner la mesure, doit motiver son refus et que le rejet non motivé d'une demande d'enquête équivaut à un défaut de motigs ;
Attendu que si l'enquête prévue par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 41 du Code du travail n'est Pas obligatoire pour les juges du fond qui en apprécient souverainement l'opportunité comme celle de toutes mesures d'instruction, ces derniers sont cependant tenus, en cas de demande expresse des parties, d'en motiver le rejet ;
Attendu qu'il ressort du dossier de procédure que dans le dispositif de ses conclusions des 08 septembre 1984 et 1 er juillet 1986, déposées respectivement devant le Tribunal de Grande instance et la Cour d'Appel de la même ville, la Société Boskalis demandait auxdites juridictions « d'ordonner une enquête sur les circonstances et causes dudit licenciement » ;
Attendu que c'est en violation des textes visés au moyen que l'arrêt déféré s'est borné à confirmer purement et simplement le jugement entrepris qui, sans explication aucune, a rejeté ladite demande d'enquête ;
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