Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Njoya Célestin
C/
Ministère Public et Moutcheu Jean-Claude
ARRET N°65/P DU 4 FEVRIER 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 mai 1987 par Maître Nkongho, Avocat à Douala ;
Sur la troisième branche préalable du moyen prise de la violation de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée, contradiction dans la motivation et entre les motifs et le dispositif ;
En ce que le jugement confirmé par adoption des motifs énonce textuellement ceci :
«Attendu qu'il ne résulte des pièces du dossier et notamment des débats publics à l'audience preuve de culpabilité contre les prévenus d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés ;
«Qu'il échet d'entrer en voie de condamnation ;
«Statuant contradictoirement et par défaut contre la partie civile ;
«Déclare les prévenus coupables ; les condamne à 5 ans d'emprisonnement ferme, 100.000 francs d'amende chacun ; décerne mandat d'arrêt contre Fai John ;
«La contradiction consiste à ce que, s'agissant d'ailleurs d'un imprimé servant de jugement de passe-partout, il a été retenu que des pièces du dossier et des débats il ne résulte preuve de culpabilité contre les prévenus, mais ils ont été condamnés alors qu'ils devaient être relaxés par défaut de preuve de leur culpabilité, les prévenus ayant nié les faits et la partie civile n'ayant jamais comparu aux audiences pour soutenir son accusation, ni un témoin pour corroborer ses allégations ;
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