Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mpambe Moussa

C/

Ministère Public et Idrissou Moussa

ARRET N°65/P 03 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 janvier 1993 par Maître South Albert, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi et fausse application de l'article 320 (nouveau) du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de mort aux seuls motifs qu'il aurait volé la nuit après effraction alors que la nouvelle loi redéfinit limitativement les cas sur la base desquels la peine de mort doit être prononcée ;

«Attendu qu'il est constant que lorsqu'en cours de poursuites et avant que la décision intervenue soit passée en force de chose jugée se produit un changement de législation qui modifie les caractères de l'infraction ou édicte une pénalité plus douce, le prévenu doit bénéficier rétroactivement de la loi nouvelle ;

« Qu'en tout cas si cette constatation ne paraît pas suffisante pour prononcer une cassation sans renvoi, il convient de renvoyer le demandeur au pourvoi devant la même Cour d'Appel pour lui permettre de bénéficier des dispositions plus favorables de la nouvelle loi, notamment son cas ne saurait être sanctionné par la peine de mort ;

«Qu'il échet en conséquence de procéder à un nouvel examen de l'affaire ; (arrêt crim 20 mai 1947 JCP 1948 4078 Blaisse) ;

«Le demandeur au pourvoi prie la Cour suprême, pour les motifs sus-évoqués et tous autres à suppléer ou à soulever d'office, de casser l'arrêt n°008/crim rendu le 04 octobre 1990 par la Cour d'Appel de Bertoua à tout le moins renvoyer les parties devant la même Cour pour un nouvel examen de l'affaire » ;

Attendu qu'il ressort du dossier que l'arrêt attaqué a été rendu le 04 octobre 1990 alors que le texte dont la violation est alléguée par le moyen n'est entré en vigueur que le 19 décembre 1990 ;