Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Beni Samuel

C/

Mouyakam Abdoulaye

ARRET N°65/CC DU 18 MARS 1982

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions et insuffisance de motifs ;

En ce que la Cour d'Appel a déclaré l'appel de Mouyakam régulier et recevable en la forme sans prendre la peine de se prononcer sur le caractère tardif ou non dudit appel ;

Alors que par ses conclusions du 21 octobre 1978 le recourant invitait expressément la Cour d'Appel de dire et juger que Mouyakam a acquiescé au jugement entrepris par le fait qu'il a pris part le 30 septembre 1975 aux opérations d'expertise ordonnée par ledit jugement ;

Attendu que dans ses écritures en date du 17 octobre 1978, Beni Samuel, par l'organe de Maître Guillaumong, son conseil, conclut :

« Par ces motifs :

« Dire et juger que Mouyakam a acquiescé au jugement entrepris, qu'il a pris part le 30 septembre 1975 aux opérations d'expertise ordonnée par ledit jugement ;

«Dire et juger qu'il ne saurait être contesté par Mouyakam que son acte d'appel est du 5 mars 1977 ;

« Dire et juger, par conséquent, que l'appel de Mouyakam est irrecevable comme tardif ;