Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Safca

C/

Papeterie Le Camerounais

ARRET N°65/CC DU 18 MAI 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 juillet 1993 par Maître Job, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, manque de base légale ;

«En ce que, après avoir reproduit le dispositif de la requête d'appel de la Safca, la Cour d'Appel n'a apporté aucune réponse aux moyens d'appel contenus dans ladite requête ;

«Que la Cour d'Appel de Yaoundé s'est contentée d'adopter implicitement les conclusions du premier juge sans indiquer quels étaient les éléments qui l'amenaient à rejeter l'argumentation de la Safca ;

«Que le fait que la Cour ait ordonné par arrêt avant-dire-droit de fournir des preuves complémentaires ne pouvait en aucun cas dispenser ladite Cour d'examiner la portée des éléments de fait et de droit qui lui étaient d'ores et déjà soumis ;

Que l'arrêt entrepris encourt par conséquent réformation» ;

Attendu que le moyen qui est vague ne précise pas les conclusions auxquelles le juge d'appel n' a pas répondu et tend plutôt à amener la Cour suprême à un nouvel examen des faits et éléments de preuve dont l'appréciation souveraine appartient aux juges du fond ;

Attendu au demeurant que l'arrêt attaqué énonce :