Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Socar Bollanga

C/

Andela Laurentine

ARRET N° 65/S DU 22 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 18 août 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 1er octobre 1980 ;

Sur le second moyen de pourvoi rectifié et complété, pris de la violation de l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, pour vice de forme, non-réponse aux conclusions, et manque de base légale ;

En ce que la Cour, à la suite du Tribunal, a condamné la Socar, Société Anonyme au capital de 400.000.000 de francs, au paiement de un million de francs de dommages-intérêts envers demoiselle Andela Laurentine, pour rupture abusive du contrat de travail, alors qu'il avait été conclu en appel que T. Bollanga et Cie (dite Socar Bollanga), SARL au capital de 1000.000 de francs, était seul en cause et non Socar S.A ;

Attendu que sous peine de voir leur décision cassée, les juges du fond sont tenus de répondre à chaque chef de conclusions développées devant eux et susceptibles d'influencer sur la solution du litige ;

Attendu qu'il est fait justement grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux écritures datées du 7 novembre 1978, régulièrement déposées en cause d'appel et acquises aux débats, aux termes desquelles le conseil de la demanderesse sollicitait, entre autres chefs de conclusions, la mise hors de cause de la Société Socar, demandant ainsi à la Cour de bien vouloir donner acte à T Bollanga et Compagnie Sarl de ce qu'il est seul en cause et non point la Socar S.A ;

Attendu que les décisions de justice ne peuvent nuire ou profiter qu'aux seules parties au procès ;

Attendu qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, au motif « qu'en cause d'appel la Socar n'a apporté aucun élément nouveau de nature à modifier la décision querellée », l'arrêt n'a ni discuté, ni analysé les conclusions sus-évoquées — ce qui équivaut à un défaut de motifs , ni mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;