Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fonds de Garantie Automobile, Peck Guillaume
C/
Ministère Public, Kegne Jonas et autres
ARRET N°64/P DU 28 NOVEMBRE 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 avril 1996 par Maître Pierre Boubou, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 63 de l'ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959, portant réparation et prévention des accidents de travail et maladies professionnelles ;
« En ce que le Tribunal et la Cour se sont déclarés compétents pour connaître des demandes en dommages-intérêts présentées par le sieur Kegne Jonas alors qu'aux termes de l'article 63 du texte susvisé, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime et ses ayants-droits, surtout que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale a eu à indemniser en l'espèce l'intégralité du préjudice subi par sieur Kegne Jonas comme en font foi les pièces versées au dossier ;
En statuant en la cause, les premiers juges ont violé le texte visé au moyen » ;
Attendu que ce moyen peut être accueilli ;
Attendu que le texte susvisé énonce :
« Aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles visées par la présente loi ne peut être exercée conformément au droit commun par le victime ou ses ayants-droits sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants ;
Attendu que l'article 65 de la même loi ajoute « Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la loi présente » ;
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