Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ondoa Alphonse et Abdoul Nasser
C/
Ministère Public, Ebale Mvondo Richard et Ndema Calixte
ARRET N°64/P DU 24 DECEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif des demandeurs par Maître Guy Noah, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 janvier 1987 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt querellé a confirmé le jugement rendu le 16 juin 1984 au motif que l'arrangement transactionnel intervenu entre la compagnie d'Assurances Mutuelles Agricoles et le sieur Ebale Mvondo Richard ne concernait pas les enfants laissés par la victime ; qu'en effet aucune disposition de la transaction invoquée n'en fait état ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que Ebale Mvondo en transigeant avec Amacam a entendu le faire pour son propre compte et non pour ses enfants et a accordé des dommages-intérêts à ce dernier ;
«Or il ressort clairement du dispositif de la lettre adressée aux assurances mutuelles agricoles le 4 juin 1982 que l'indemnisation réclamée concernait également les enfants dont les photocopies des actes de naissance ont été produites à l'appui de la démarche entreprise. Il est donc évident que le procès-verbal de règlement à l'amiable signé le 12 juillet 1982 entre la mutuelle agricole et Ebale Mvondo concernait la réparation totale du préjudice subi par le susnommé et ses descendants du fait de la disparition de leur épouse et mère» ;
Attendu que sous le couvert de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen tend en fait à inviter la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts aux enfants de la victime, l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant que comme le soutient leur père Ebale Mvondo, l'arrangement transactionnel intervenu entre la Mutuelle Agricole du Cameroun (AMACAM) assureur du civilement responsable susnommé et ce dernier ne concernait pas les enfants laissés par la victime ; qu'en effet aucune disposition de la transaction invoquée n'en fait état ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que Ebale Mvondo en transigeant avec l'Amacam a entendu le faire pour son propre compte et a accordé des dommages-intérêts à ce dernier» ;
Qu'ainsi l'arrêt a suffisamment motivé sa décision et n'a pas violé le texte visé au moyen ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement