Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Oumarou Dahaina
C/
Ministère Public et Ministère des Postes et Télécommunications
ARRET N°64/P DU 17 FEVRIER 1994
LA COUR,
Sur le moyen soulevé d'office, substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, violation de la loi ;
En ce qu'il ressort des qualités de l'arrêt attaqué que Monsieur Nanga Lambert, Président de la Cour d'Appel de Garoua, était assisté de Monsieur Moussa Ahmadou, âgé de 26 ans, interprète régulièrement assermenté pour le dialecte foufouldé, sans aucune précision sur la formule du serment prêté, alors qu'il résulte du texte visé au moyen que la personne nommée d'office par le Président comme interprète, doit à peine de nullité, prêter serment de traduire fidèlement des discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose : « Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents » ;
Attendu qu'en se contentant d'affirmer que le sieur Moussa Ahmadou était interprète assermenté alors qu'une telle catégorie d'interprète n'existe pas en l'état de la législation, le juge d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°53 rendu le 9 juillet 1982 par la Cour d'Appel de Garoua ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Ngaoundéré ;
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