Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Koffi Stanley

C/

Docteur Sende Joseph

ARRET N°64/CC DU 23 AOUT 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 juillet 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Sende David-René, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 janvier 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 et de l'article 4 du code civil — insuffisance et contrariété de motifs — dénaturation des faits de la cause et violation de la loi, ensemble défaut de motifs, non-réponse aux conclusions de l'appelant ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré par adoption de motifs, alors que l'instruction de la cause en appel avait abouti au prononcé de deux arrêts interlocutoires dont l'exécution contradictoire établissait tout d'abord les conditions d'installation de l'occupant, ensuite la bonne foi de ce dernier et le montant des impenses, alors surtout qu'il était impossible à l'arrêt définitif de taire les conclusions précédentes sans méconnaître les motifs de l'appel et les conclusions de l'appelant notamment celles du 19 novembre 1979 ;

Attendu en effet que par l'arrêt avant dire droit du 19 mars 1980, la Cour d'Appel de Yaoundé constatant que l'appelant faisait grief au premier juge de lui avoir refusé la qualité d'occupant de bonne foi admettait celui-ci à établir tant par titres que par témoins, les circonstances de son installation sur le terrain aujourd'hui immatriculé au profit du Docteur Sende Joseph, sa bonne foi à l'époque où les travaux ont été accomplis et réservait à Sende Joseph le droit d'administrer la preuve contraire ;

Que par un second arrêt avant dire droit, celui-ci du 17 décembre 1980, la Cour ordonnait une expertise aux fins de déterminer la valeur des constructions édifiées par l'intimé ;

Attendu que l'enquête diligentée en exécution du premier arrêt avant dire droit a établi la plus parfaite bonne foi de Koffi Stanley puisque ayant contribué financièrement à la reconnaissance des droits fonciers du propriétaire initial sur le terrain litigieux tandis que les constructions édifiées par l'occupant étaient estimées par l'expert commis à trois millions soixante quinze mille quatre cent trente trois (3.075.433) francs ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué rendu sur le fond le 5 mai 1982 se borne à déclarer, en se référant aux motifs du jugement entrepris, « que tant dans sa requête d'appel que devant la barre, le sieur Koffi Stanley n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ; que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit, qu'il échet en conséquence en adoptant ses motifs de confirmer le jugement entrepris » ;