Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kamande Michel

C/

Mobil-Oil Cameroun

ARRET N°64/CC DU 18 MARS 1982

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, manque de base légale,

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'expulsion de Kamande Michel de la station service litigieuse, en fondant sa décision sur une prétendue concurrence déloyale faite par Kamande Michel à la société Mobil-Oil Cameroun, sans répondre aux conclusions du demandeur au pourvoi datées du 18 juin 1980 selon lesquelles Mobil-Oil reconnaissait que le poste de ravitaillement en carburant de Belabo n'était qu'un poste relais, qu'elle ne justifiait pas de sa décision de faire ravitailler Kamande Michel à partir de Belabo ; qu'en conséquence le préjudice subi par Mobil-Oil incombait à sa propre faute ;

Mais attendu que pour confirmer par adoption de motifs non contraires l'ordonnance entreprise qui avait décidé de l'expulsion de Kamande Michel de la station Mobil-Oil de Garoua Boulaï, motif pris de ce que le chiffre d'affaires était en baisse, la Cour d'Appel de Bertoua a d'abord relevé dans son arrêt avant dire droit du 14 août 1980 ayant notamment ordonné une enquête pour « justification par le demandeur en instance de ce que son gérant, gère parallèlement à sa station une autre appartenant à la société Agip » ;

« Considérant que la demande d'expulsion de l'appelant est fondée sur le fait que par suite de sa négligence les ventes de carburant ont baissé à la station Mobil-Oil qu'il gère à Garoua Boulaï ;

« Que par conclusions ultérieures, la Mobil-Oil explique cette baisse par le fait que l'appelant gère parallèlement et toujours à Garoua Boulaï une autre station appartenant à la société Agip, et ce, dit-il en violation de la convention liant les parties ;

« Mais considérant que le recourant n'a cessé d'imputer la situation déplorée au changement de son point de ravitaillement qui est Belabo au lieu de Yaoundé... ;

« Qu'il y a lieu de recourir à une enquête aux fins de clarification des points ci-dessus soulevés » ;

Attendu qu'après l'exécution de l'enquête précitée, l'arrêt attaqué rendu le 15 janvier 1981 a également constaté :