Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Monoprix
C/
Touko Jean-Baptiste
ARRET N° 64/S DU 14 MAI 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 mars 1990 par Maîtres Viazzi, Aubriet et consorts, Avocats associés à Douala;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 141 du Code du travail ;
En ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas la référence relative à l'arrêté de nomination des assesseurs employeurs à employé ayant été appelés à compléter la composition de Cour, et ne fait pas non plus référence à leur date de prestation de serment ;
Mais attendu que ni la référence relative à l'arrêté de nomination des assesseurs employeur et employé ayant été appelés à compléter la composition de la Cour d'Appel, ni celle relative à la date de prestation de serment ne constituent pas des formalités substantielles dont l'absence clans IL', qualités d'un arrêt rendrait celui-ci nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 39, 43 et 214 du Code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué ne contient pas le dispositif conclusions de l'une des parties appelantes, en l'occurrence la société Monoprix ;
«Alors que ces textes stipulent que les arrêts de la Cour d'Appel doivent contenir outre les noms, profession domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le disposait des conclusions» ;
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