Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre Judiciaire Formation civile.

AFFAIRE:

AHUI KACOU BERNARD-SIDIBE DRISSA

C/

Veuve SIDIBE KANI, dite MAMA.-

Arrêt n° 638 du 16 novembre 2006

LA COUR

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'insuffisance des motifs

Vu l'article 206-6 du Code Civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 11 janvier 2005) que A. et S. firent pratiquer une saisie-vente portant sur 58 boeufs, à l'encontre de la Société d'Exploitation des Fermes Avicoles Sidibé dite SEFAS, leur ancien employeur, en exécution d'un jugement social rendu en leur faveur ; que dame S. dite M., se prétendant propriétaire des boeufs, saisissait le juge des référés du Tribunal de Dabou, lequel rejetait cette demande et ordonnait la continuation des poursuites, aux termes de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2004 infirmée par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Attendu que pour faire droit à l'action en distraction d'objets saisis de dame S., la Cour d'Appel a estimé que la Société SEFAS, la débitrice saisie, étant une société avicole, ne s'occupe pas des bétails, de sorte qu'elle ne peut être propriétaire des boeufs saisis ;

Attendu cependant, qu'en décidant ainsi, sans dire en quoi elle a reconnu les droits de propriété de dame S., le tiers demandeur, à travers ses productions fondant lesdits droits, la Cour d'Appel n'a pas, par insuffisance des motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est fondé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, et d'évoquer la procédure conformément à la loi ;

Sur l'évocation

Attendu qu'aux termes de l'article 141 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'OHADA, « le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente, d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le doit de propriété invoqué » ;