Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
C/
Ministère Public, Madame Moundi et autres
ARRET N°63/P DU 18 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 17 juin 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de dame Moundi et autres, déposé le 14 septembre 1985 par Maîtres Tokoto et Mpay, Avocats associés à Douala ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, en ce que le juge d'appel n'a pas répondu aux conclusions du 8 mai 1984 par lesquelles, à titre principal, les prévenus et le civilement responsable ont sollicité une mesure d'enquête consistant en un transport sur les lieux de l'accident ;
Attendu que s'il est exact que les Tribunaux et Cours d'Appel n'ont aucune obligation légale d'ordonner des mesures d'enquête il résulte par contre des dispositions de la loi visée au moyen que tous jugements et arrêts doivent être motivés en fait et en droit, à peine de nullité;
Attendu que dans le cas d'espèce, les prévenus et civilement responsable appelants dans la cause, ont régulièrement déposé aux débats et ce, après communication aux avocats des parties adverses, des conclusions où il est expressément demandé à la Cour à titre principal «de dire et juger que les parties étant radicalement contraires en fait, il y a lieu pour la Cour d'Appel d'ordonner un transport sur les lieux afin de se rendre parfaitement compte de la configuration des lieux et d'être à mesure de situer la responsabilité des uns et des autres» ;
Attendu que le juge d'appel est resté muet sur cette demande ;
Que cette absence de réponse aux conclusions régulièrement déposées ne permettant pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle, il convient de déclarer fondé le moyen soulevé, et de casser en conséquence l'arrêt querellé ;
PAR CES MOTIFS
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