Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Domche Denise
C/
Ministère Public et Kam Pierre
ARRET N°63/P DU 16 JANVIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 5 août 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 janvier 1984 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle — vice de forme ;
En ce que les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de Essomba Simon Pierre ayant servi d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors que ledit âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans, constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome ; mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services du sieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas spécifié l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
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