Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kamgang Laurent
C/
Billong Pierre
ARRET N°63/CC DU 8 MAI 1980
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 7 septembre 1977 et 21 juin 1978 par Maîtres Fouletier et Simon, Avocats-Défenseurs à Yaoundé ;
Vu les mémoires en défense déposés les 3 décembre 1977 et 29 juillet 1978 par Maître Nlembe Charles, Avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif de Maître Fouletier Pierre et le second de celui de Maître Simon réunis, pris de la violation de l'article 2 (5) de la loi du 30 juin 1926, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 .du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que, la Cour d'Appel a refusé à Kamgang Laurent le bénéfice de la loi du 30 juin 1926 au motif qu'il ne pourrait faire une telle demande. Ce qui n'est pas répondu aux conclusions de Kamgang, (sic) car celui-ci exposait que le congé ne lui avait pas été donné dans les formes de la loi sur la propriété commerciale et ne lui était donc pas opposable ;
Alors que, le texte visé au moyen dispose : « si la résiliation doit s'opérer de plein droit, le délai d'un mois partira de la notification faite au locataire, par acte extrajudiciaire, de l'événement qui l'aura déterminée. Cette notification devra, à peine de nullité indiquer que, faute par lui d'avoir formé la demande en renouvellement dans le délai d'un mois, il sera déchu du bénéfice de la loi du 30 juin 1926. La même indication devra être fournie en cas de congé ou de demande de résiliation » ;
Attendu qu'il est incontestable que le bail dont s'agit est commercial, puisque l'acte introductif d'instance lui-même le mentionne ; que partant il est régi par la loi du 30 juin 1926 ;
Que s'il est donc soutenu que la résiliation dudit bail devait intervenir de plein droit pour inexécution de ses obligations par le locataire — (non-paiement des loyers échus), cette résiliation ne peut s'opérer qu'à la condition d'observer la prescription de l'article 2 (5) de la loi précitée, notamment par notification par acte extrajudiciaire comportant toutes les mentions idoines ;
Attendu qu'il découle de ce texte que si le propriétaire entend tirer conséquence des clauses du bail pour en demander la résiliation, il se doit de le faire par exploit d'huissier et avec toutes les mentions exigées à peine de nullité ;
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