Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngoume Rémy

C/

Zoa Jules

ARRET N°63/CC DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, déposé le 13 février 1982, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel jugement pour réparer le préjudice causé à Zoa Jules par Ngoume Rémy et autres, a condamné ces derniers à payer au premier nommé « la somme d'un million de francs en principal majorée des intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice » ;

Alors que si le droit à réparation appartient à la victime dès la réalisation du dommage, la créance d'indemnité quant à elle ou le titre de cette créance n'existe qu'au jour du jugement qui statue sur la responsabilité ;

Attendu que si la réparation doit être intégrale, c'est au jour du jugement qu'il faut se placer pour évaluer le dommage, en tenant compte des évènements survenus depuis sa réalisation ;

Attendu que cette réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision qui encourt par conséquent la cassation ;

PAR CES MOTIFS