Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kolong Yaya Christophe
C/
Guidjim Tendi Pierre
ARRET N°63/CC DU 23 AOUT 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 mai 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Douala, déposé le 29 août 1983 ;
Sur le moyen préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs le jugement ordonnant l'expulsion de Kolong Christophe Yaya du lot n°46 du quartier Essos-Sud à Yaoundé qu'il occupe sans avoir répondu à aucun des points suivants contenus dans sa requête d'appel et ainsi formulés :
« Ordonner l'audition des dames Fatima Sami et Nia Sigoulaing, répondant toutes deux à l'adresse de Guidjim Tendi Pierre, leur neveu en service à la Sous-Préfecture de Nanga-Eboko ;
«Entendre les voisins s/c du chef de village d'Essos Sud qui ont vu quand dame Fatima Sami a construit la case litigieuse, savoir Madame veuve Titi — Nono Christophe — Mamoudou — Bely Paul, tous demeurant à Essos-Sud ; statuant à nouveau, dire et juger que l'affaire opposant les deux parties porte uniquement sur la case que dame Fatima Sami a construite sur le lot n°46 que Guidjim lui avait cédé pour éteindre sa dette ;
«Dire et juger que Guidjim Tendi Pierre n'est pas habilité à demander l'expulsion de Kolong Christophe Yaya de la case qu'il a achetée de gré à gré de la dame Fatima Sami qui l'a construite d'elle-même ;
«Dire et juger que l'expulsion de Kolong Christophe Yaya ne peut être ordonnée que pour un déguerpijsement général, pour la construction nationale et sur l'avis de la municipalité de Yaoundé » ;
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