Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Saticam

C/

Ondoa Jean

ARRET N° 63/S DU 5 MAI 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 octobre 1989 par Maître Mbome, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble les articles 37 et 43 du Code du Travail fausse application de la loi — dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;

En ce que,

«Pour réformer le jugement ayant déclaré le licenciement de Ondoa Jean légitime, l'arrêt attaqué se fonde sur les dispositions de l'article 43 du Code du Travail réglementant la procédure de licenciement individuel ou collectif suite à une diminution d'activité ou à une réorganisation intérieure de l'établissement envisagée par l'employeur ;

«L'application de cette disposition légale devait faire obligation à l'établissement à respecter la forme prescrite, notamment la consultation préalable des délégués du personnel et tenir compte éventuellement de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise ;

«Alors que,

«Le licenciement de Ondoa qui ne résultait nullement ni d'une diminution d'activité, ni d'une réorganisation de l'entreprise, mais plutôt de la suppression du dépôt de vente de gaz de Bépanda où il avait été régulièrement ne pouvait donner lieu à la procédure édictée par l'article 43 du Code du Travail ;

«Seule l'application de l'article 37 du Code du Travail relatif à la rupture du contrat à durée indéterminée est ouverte à l'une ou l'autre des parties sous réserves d'observer le droit de préavis ;