Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Serec

C/

Omgba Marcel

ARRET N° 63/S DU 26 FEVRIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 1988 par Maître Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 140 et 153 alinéa 3 du Code du travail, ensemble l'article 38 du Code de procédure civile ;

En ce que l'arrêt mentionne qu'il a été rendu le 22 avril 1987 par M. Tchangang Benoît, Président, et que siégeaient Medjo Me Zengue Aloys, assesseur employeur et ManyFouda Jean, assesseur employé, alors que selon l'extrait de plumitif cette formation de la Cour siégeait à l'audience du 2 mars 1987, tandis qu'à l'audience du 22 avril 1987 la Cour était présidée par Monsieur Touna Atangana, par ailleurs les assesseurs siégeant aune précédente audience, le 16 décembre 1986 étaient Ntondo Lehman et Nida Christine ;

Il s'ensuit que le nom du magistrat indiqué comme ayant siégé est faux, ce qui viole les stipulations de l'article 38 du Code de procédure civile ; que la minute du jugement n'est pas signée par le Président qui aurait dû le faire, en violation des stipulations de l'alinéa 3 de l'article 153 du Code du travail ; et que les assesseurs n'étaient pas ceux appelés au cours du procès, en violation des stipulations de l'alinéa 2 de l'article 140 du Code du travail ;

Attendu que les énonciations du plumitif ne peuvent prévaloir contre celles de la minute du jugement ou de l'arrêt qui constitue seul un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 et de l'article 153 alinéa 2 du Code du travail - défaut et insuffisance de motifs, non-réponse aux conclusions - dénaturation des éléments de la cause - manque de base légale ;

«En ce que saisie d'une demande d'enquête par le dispositif des conclusions de la Société Serec en date du 7 novembre 1986 qui demandaient «d'ordonner l'audition de l'Udsm et Délégués provinciaux du travail de l'Extrême-Nord, la loyauté de leurs déclarations écrites étant mise en cause par Omgba», la Cour n'a pas répondu ;