Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Dipoko Abel et son Conseil
C/
la Société Shell
ARRET N° 63/S DU 22 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 juillet 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 28 septembre 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ;
Attendu que ce moyen est ainsi développé :
«En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé a déclaré le licenciement de Monsieur Dipoko légitime comme étant consécutif à une faute lourde, alors que celui-ci est intervenu au moment où l'employé était entrain de subir la sanction de mise à pied ;
«Il est indéniable qu'ut la suite des fautes commises par l'exposant au sein de la société qui l'employait, il lui a été infligé une mise à pied de 8 jours, laquelle a d'ailleurs été prolongée illégalement, pour les mêmes faits et avant que l'exposant ne prenne normalement son travail, la Société ShellCameroun lui a cumulativement notifié son licenciement alors qu'elle avait opté pour la première peine c'est-à-dire la mise à pied ; il est de doctrine et de jurisprudence abondantes qu'un licenciement intervenu dans pareille condition est abusif (arrêt n°1/S du 2 octobre 1980. Affaire. Relais St. Hubert c/ Yanda Gadji) le cumul des deux sanctions étant illégal » ;
Vu l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le moyen produit à l'appui du pourvoi doit, sous peine d'irrecevabilité, être articulé et développé, c'est-à-dire qu'il doit notamment préciser le texte de loi violé ou faussement appliqué par la décision attaquée ;
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