Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ntouba Ndidong Pierre et Fongang Maurice

C/

Ministère Public et Nsombe Adolphe

ARRET N°62/P DU 18 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 24 mai 1985 ;

Vu le mémoire en réponse du sieur Nsombe Adolphe, déposé le 24 septembre 1985 ;

Sur la seconde branche du troisième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que, l'arrêt critiqué se contredit entre les motifs et le dispositif ;

«Attendu en effet que dans ses motifs l'arrêt critiqué déclare faire application de l'article 2 (a) de la loi d'amnistie n°82/021 du 26 novembre 1982 relatif à l'amnistie des condamnations ;

«Que curieusement dans son dispositif, le même arrêt déclare constater l'amnistie des faits ;

«Que la contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire a toujours été sanctionnée par la haute juridiction (CS, arrêt n°43 du 31-12-1968, Bull. n°19. P. 2285, arrêt n°21 du 13 janvier 1970, Bull. n°22 P. 2739)» ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;