Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ebongue Honoré

C/

Ministère Public

ARRET N°61/P DU 9 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 janvier 1982 par Maître Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de Monsieur François Nzima, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté, l'âge de celui-ci n'y est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours à la Cour d'Appel de Douala en qualité d'interprète alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°60/crim rendu le 24 juin 1980 par la Cour d'Appel de Douala ;