Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngapi Paul

C/

Ministère Public, Ngaleu Jean-Marie et Tchoudenou Linus

ARRET N°61/P DU 24 DECEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif Ngapi déposé le 30 avril 1985 par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, ensemble de l'arrêt n°40/P rendu le 4 novembre 1982 par la Cour suprême ;

«En ce que

«L'article 332 du code d'instruction criminelle prescrit : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

«Or l'arrêt n°40/P rendu le 4 novembre 1982 par la Cour suprême (Affaire Mohbe Luc contre Tchamah Joseph, JCS 2e S. 1982-1983), décide :

«Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une Cour qui omet de mentionner la prestation de serment et l'âge de l'interprète dont elle s'est attachée les services, ces mentions présentant un caractère d'ordre public» ;

«Or il résulte de l'arrêt entrepris que la Cour d'Appel de Douala s'était attachée le service d'un certain Tomfeu Etienne, comme interprète sans que l'âge soit pour autant mentionné ; »

Attendu qu'en effet, les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;