Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Onana Augustin Abel
C/
Ministère Public et Ntambela Mathieu
ARRET N°61/P DU 16 JANVIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 mai 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 151 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce moyen est ainsi libellé : «Ledit article prescrit : «l'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification ou par acte notifié dans les trois jours de la signification outre un jour par trois myriamètres. L'opposition, portera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas» ;
«Il en résulte que celui-ci qui a fait opposition au premier jugement ne peut plus être jugé par défaut puisque au moment de son opposition, il savait que ladite opposition emporte citation à la première audience ;
«Or l'arrêt entrepris juge pour la seconde fois l'opposant par défaut ;
«Alors qu'il constate dans ses motifs ceci :
«Considérant que régulièrement cité, le prévenu n'a pas comparu, qu'il y a lieu de dire et juger que le présent arrêt est par défaut à son encontre ;
«Alors même qu'une personne régulièrement citée qui ne comparaît pas doit être jugée par jugement réputé contradictoire et non par défaut» ;
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