Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Paragraphe I — DU TRIBUNAL DU JUGE DE PAIX, COMME JUGE DE POLICE

 Art. 151.–   (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)

(Version initiale)

L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, après l'expiration des délais et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.