Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Dawa René
C/
Kouokam François
ARRET N°61/CC DU 18 MARS 1982
LA COUR,
Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 555 (4) du code civil, absence de motifs et dénaturation des faits de la cause, manque de base légale,
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a fait droit aux prétentions de Kouokam François au motif que Dawa René avait empiété sur sa propriété, n'a pas suffisamment répondu aux conclusions de Dawa René qui réclamait le versement aux débats des titres de propriété de Kouokam et a dénaturé les faits soumis à son appréciation en déclarant Dawa René comme occupant de mauvaise foi et en le condamnant en conséquence ;
Alors que toute décision des Cours et Tribunaux doit être motivée en fait et en droit et qu'en examinant les dates des différentes acquisitions du terrain litigieux, il ressortait clairement que Dawa René était le premier acquéreur et devait bénéficier de la situation d'une acquisition de bonne foi ;
Mais attendu, d'une part, que le demandeur au pourvoi ne conteste pas le titre de propriété de Kouokam François versé au dossier de la procédure sous les cotes 4 et 5, titre foncier n°4563 inséré au livre foncier du Département du Mfoundi expressément visé par le jugement confirmé par l'arrêt attaqué au 4e rôle de son avant dire droit du 14 décembre 1978 ;
Que, d'autre part, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, pour faire droit aux prétentions de Kouokam François énonce que « l'expert commis a rempli sa mission ; qu'il ressort de son rapport en date du 2 juillet 1979 qu'effectivement Dawa René a empiété sur le titre foncier n°4563 du demandeur sur une superficie de 178 mètres carrés environ » ;
Attendu que ce faisant l'arrêt confirmatif attaqué qui n'a dénaturé aucun fait de la cause, a justifié sa décision et lui a donné une base légale en condamnant Dawa René à réparer le préjudice qu'il a causé à Kouokam François en occupant sans droit ni titre une partie de son terrain objet du titre foncier n°4563 ;
Qu'en statuant ainsi ledit arrêt a implicitement mais nécessairement répondu à la demande tendant à considérer Dawa René comme occupant de bonne foi ;
D'où il suit que les moyens réunis manquent en fait ;
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