Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Horace Manga Bell et autres

C/

Fanny Koko Jemedi

ARRET N°61/L DU 3 AVRIL 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubtiet, Avocats associés à Douala, déposé le 28 novembre 1979 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué, après avoir par un arrêt avant-dire-droit du 11 avril 1975 ordonné une enquête et la traduction de divers documents, a dit Horace Manga Bell et consorts irrecevables et mal fondés en leur action en revendication du partage des biens litigieux, sans plus tenir compte de son avant-dire-droit, et sans analyser les résultats de l'enquête, non plus que la traduction des documents écrits en dialecte Douala ;

Alors qu'il ne pouvait plus ne pas tenir compte de cette décision avant-dire-droit qui ordonnait la traduction de divers documents et une enquête pour établir que, Jemedi Sepou n'est qu'un prête-nom dans la procédure d'immatriculation avant abouti à l'établissement du titre foncier n°2274 relatif au terrain litigieux, laquelle enquête devait vérifier qu'il existait un compromis familial pour l'utilisation de l'immeuble en discussion ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui vise bien l'arrêt avant-dire-droit et précise qu'il a été exécuté le 10 mars 1977, relève que les allégations de Horace Manga Bell et autres relatives au terrain litigieux et appuyées par l'attestation du 22 août 1976 délivrée par le Chef de foyer ne peuvent être prises au sérieux, et que personne n'a fourni la moindre preuve que Jemedi s'était engagé à verser aux ayants-droit de Mama Etonde une partie des revenus locatifs ;

Attendu que par la motivation précédente qui est l'analyse du procès-verbal de l'enquête du 10 mars 1977 susvisée, lequel procès-verbal figure dans le dossier de la procédure, l'arrêt attaqué a bien tenu compte de son avant-dire-droit du 11 avril 1975 et n'a pas violé le texte visé au moyen ; que par suite celui-ci manque en fait ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 124 du décret du 21 juillet 1932 et de l'article 2 du décret n°76/165 du 27 avril 1976, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué déclare l'action irrecevable notamment par application de l'article 124 du décret du 21 juillet 1932 ;